Le nombre d'heures supplémentaires que peut effectuer un agent est limité dans les conditions suivantes :
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un agent ne peut pas effectuer plus de 180 heures supplémentaires par an. Ce plafond est porté à 220 heures pour les personnels suivants : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d'encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale.
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lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, un agent ne peut pas effectuer plus de 15 heures supplémentaires par mois. Ce plafond mensuel est porté à 18 heures pour les personnels suivants : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d'encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale.
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lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, le plafond mensuel est déterminé en divisant le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées dans l'année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail, soit 180 (ou 220) divisé par 52 multiplié par le nombre de semaines composant le cycle de travail.
En cas de crise sanitaire, les établissements de santé sont autorisés, par décision du ministre de la santé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail.
L'accomplissement d'heures supplémentaires ne doit pas conduire l'agent à effectuer plus de 48 heures de travail effectif au cours d'une période de 7 jours.
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des astreintes réalisées par les personnels participant aux activités de prélèvement et de transplantation d'organes ne sont pas prises en compte dans le calcul de ces plafonds. Toutefois, ces personnels ne doivent pas travailler plus de 48 heures au cours d'une période de 7 jours.